21. Le comité de surveillance peut, avec l’approbation du gouvernement, faire des règlements pour l’exécution de la présente section et, en particulier, diviser le Québec en districts d’inspection, classifier les étalons inspectés, émettre des permis différents pour chaque classe, en fixer la durée, déterminer la rédaction, la forme et la couleur des permis ainsi que des rapports des inspecteurs.
Le comité peut, de la même manière, déterminer, parmi les dispositions d’un règlement visé au premier alinéa, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
S. R. 1964, c. 126, a. 21; 1986, c. 53, a. 8.